Article 6 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version04/01/1990
>
Version28/12/1994

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*], peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, et jusqu'à la même date, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps [*durée, ancienneté*].
Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.
Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant [*composition*] :
a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.
Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 4 janvier 1990
4 textes citent l'article

Commentaires17


www.bdidu.fr · 18 décembre 2007

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi […] n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que le projet de réalisation par la société civile immobilière RESIDENCE ISABELLA au lieudit "La Vignette", d'un ensemble immobilier de deux bâtiments à usage d'habitation n'entrait dans le champ d'application ni du paragraphe 2 de l'article 6, puisque dans le secteur d'implantation concerné des bâtiments n'étaient pas déjà implantés à l'alignement, ni du paragraphe 3 du même article, faute pour le projet de ré […] UA 6, […]

 Lire la suite…

M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 15 juillet 1991

. - L'article 7 de la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 dispose que « les membres des tribunaux administratifs et des cours adminitratives d'appel sont recrutes parmi les anciens eleves de l'Ecole nationale d'administration ». […]

 Lire la suite…

M. Dolez Marc · Questions parlementaires · 3 septembre 1990

M Marc Dolez attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des avocats qui ont ete recrutes pour faire partie des cours administratives d'appel en application des dispositions de l'article 6 de la loi no 87-1127 du 31 decembre 1987. […] Il lui rappelle que l'article 7 de la loi no 89-1017 du 31 decembre 1989 completant l'article 6 de la loi precitee prevoit la possibilite, pour les avocats notamment, d'obtenir, moyennant le versement d'une contribution, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 septembre 1997, 155580, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens titulaires d'un certificat de résidence qui auront quitté le territoire français pendant une période supérieure à six mois consécutifs seront, s'ils reviennent, considérés comme de nouveaux immigrants » ; qu'en vertu de l'article 6 modifié du même accord : « Les ressortissants algériens résidant en France à la date d'entrée en vigueur du premier avenant à l'accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Immigrant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ressortissant·
  • Certificat·
  • Accord·
  • Résidence·
  • Conseil d'etat·
  • Territoire français

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 mars 1991, 118382, publié au recueil Lebon

[…] qui n'a pas la qualité d'ordonnateur, ou à toute autre autorité administrative de conférer force exécutoire aux décisions de ce conseil prononçant, par application de l'article 9 de la loi du 22 janvier 1988 une sanction pécuniaire au profit du Fonds de garantie mentionné par l'article 6 de ladite loi, il appartient au conseil des bourses de valeurs ou au Fonds de garantie de demander au juge administratif de prendre une décision, revêtue de la formule exécutoire, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Procédures d'urgence·
  • Condition·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Bourse des valeurs·
  • Sanction pécuniaire·
  • Fonds de garantie·
  • Contentieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'Etat, 9 SS, du 22 novembre 1995, 151355, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 27 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X…, demeurant Vaubesnard, route de la Chapelle à Lombron (72450) ; M. X… demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 26 juillet 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense a rejeté sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice de l'article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 Lire la suite…
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Questions particulières a certains personnels militaires·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Officiers d'active et officiers généraux·
  • Cessation des fonctions·
  • Personnels des armées·
  • Pensions militaires·
  • Pensions·
  • Défense·
  • Ancienneté
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).