Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Article 16 de la Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.
II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.
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Décisions • 8
[…] VERBECQ conteste par ailleurs la compétence matérielle de la Cour pour connaître de son appel dès lors que celui-ci a été enregistré au Conseil d'Etat avant le 1 er janvier 1989, il est constant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée lorsqu'elle a été transmise à la Cour par la décision susvisée du 3 février 1989 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article 16 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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[…] VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que la commune de Corbeil-Essonnes et la société le THEATRE DU CAMPAGNOL ont conclu le 10 juillet 1992 une convention pour une action permanente de création théâtrale et pour la mise à disposition du centre dramatique national de Corbeil-Essonnes Pablo Y… ; qu'en vertu de son article 16, cette convention était conclue pour une période allant du 15 juillet 1992 au 31 décembre 1995 ; qu'aux termes de son article 18 relatif à son renouvellement : « Au plus tard six mois avant l'expiration de la présente convention, et après qu'un entretien avec le maire ou son représentant aura permis de faire le point sur l'exécution de ladite convention, […]
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3. Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 12 mai 1989, 83146, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes de l'article 16 du même cahier des charges que l'adjudicataire ne peut prétendre à une réduction de la redevance domaniale mise à sa charge que dans le cas où les servitudes inhérentes aux terrains en cause l'auraient privé en tout ou en partie de leur usage agricole ; qu'en outre, le bénéficiaire d'une autorisation d'occupation du domaine public doit supporter sans indemnité les dommages qui sont la conséquence de travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et qui constituent une opération d'aménagement conforme à la destination de ce dernier ;
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