Article 1 de la Loi n° 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnelAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1953

Entrée en vigueur le 5 avril 1953

Sont interdites, à peine de nullité :
Toute division par appartement d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril ou sont déclarés insalubres ou comportent pour le quart au moins [*proportion*] de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi du 1er septembre 1948 ;
Toute vente ou apport de tels immeubles aux sociétés ayant pour objet l'attribution, par voie de partage total ou partiel, de logements à leurs membres.
Jusqu'au 31 décembre 1980 [*date*] est interdite à peine de nullité toute division par appartements d'immeubles ayant fait l'objet d'une acquisition à titre onéreux, d'un échange ou d'un apport en société, depuis la publication de la présente loi et qui, lors de l'acquisition, de l'échange ou de l'apport en société, comportaient pour le quart au moins de leur superficie totale, des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV pour l'application de la loi du 1er septembre 1948. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque l'immeuble a été acquis par une collectivité publique, un organisme d'H.L.M. ou une société d'économie mixte.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1953
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juil et 1989 consolidé Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 16 novembre 1999 Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 190 (V) Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 14 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 15 () JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995 I. ­ […] (Articles 4 à 17) ­ Article 4 Création Loi 48-1360 1948-09-01 JORF 2 septembre 1948 rectificatif JORF 10 septembre, 27 octobre 1948 Les occupants de bonne foi des locaux définis à l'article 1er bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 17 novembre 2022, n° 21/02773
Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] né le 01 Mai 1966 à [Localité 8] […] Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, sous la condition que l'acquéreur occupe le logement pendant une durée qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de baux d'habitation ou à usage professionnel.

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2COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 22 mars 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] titulaire du diplome de pilote, qui n'a accompli qu'une vingtaine d'heures de vol au cours du semestre ou il a travaille pour le compte de son employeur, consacrant le reste de son temps a ses fonctions de chef d'atelier, ne peut revendiquer la qualite de navigant professionnel au sens de l'article 1 er de la loi du 4 avril 1953, lequel exige l'exercice de facon habituelle et principale d'une activite a bord d'un aeronef, et ne peut donc pretendre a l'indemnite de licenciement prevue par l'article 17 de cette loi.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 17 février 2004, n° 03/00048

[…] Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera de plein droit privée de tout effet, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2004 pour vérifier le versement de la consignation ; Condamne dès à présent les époux DE B C à payer à monsieur X G la somme de 1 200€ (Mille Deux Cents Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Réserve les dépens . LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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