Article 3 de la Loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré

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Version10/07/1970

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Dans tous les cas où la loi prévoit des vérifications médicales, cliniques et biologiques, destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé ou de la victime d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, ces vérification pourront être précédées d'une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique, effectué dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1er du code de la route.
Lorsque cette épreuve de dépistage ne permettra pas de présumer l'existence d'un état alcoolique, les vérifications médicales, cliniques ou biologiques ne seront pas obligatoires.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 juin 2012, n° 1101008
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3354-1 du code de la santé publique : « Les officiers ou agents de la police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, […] cliniques et biologiques prévues à l'article L. 3354-1 et à l'article L. 234-5 du code de la route sont faites dans les conditions prévues au présent chapitre, sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instituant un taux légal d'alcoolémie et généralisant le dépistage par l'air expiré (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3354-2 de ce code : « Les vérifications sont pratiquées sur la personne du ou des auteurs présumés de l'infraction ou de l'accident ainsi que, […]

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