Article 13 de la Loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 modifiant les articles 815,832,866,2103 (3°) et 2109 du code civil, les articles 790,807,808 et 831 du code rural, et certaines dispositions fiscales

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Version20/12/1961

Entrée en vigueur le 20 décembre 1961

Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'aux communautés dissoutes et non encore liquidées à la même date.


Toutefois, pour ces successions et ces communautés, les conditions de superficie et de valeur vénale prévues à l'article 832-1 du code civil doivent être remplies cumulativement, la condition de valeur étant appréciée à la date de la publication de la présente loi ; les critères applicables sont ceux résultant des arrêtés ministériels pris pour l'application de l'article 3 de la loi du 15 janvier 1943 et en vigueur à la date de cette publication. En outre, par dérogation aux dispositions des alinéas premier et 2 de l'article 832-1 du code civil, le tribunal peut, en ce qui concerne les successions ouvertes et les communautés dissoutes par décès avant l'entrée en vigueur du décret-loi du 17 juin 1938, décider exceptionnellement qu'il n'y a pas lieu à attribution préférentielle ou que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.


Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, quelle que soit la date de la dissolution de la communauté.


L'application aux successions déjà ouvertes des dispositions contenues à l'article 866 nouveau du code civil ne peut avoir pour conséquence de priver le bénéficiaire de la libéralité d'avantages qui lui étaient reconnus par la législation antérieure.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1961

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 janvier 1968, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, notamment, aucun principe de droit ne leur commandait de ne tenir compte que de la destination agricole de l'exploitation et de negliger la plus-value que procuraient aux parcelles litigieuses le voisinage d'une grande ville et l'aptitude de certaines d'entre elles a devenir des terrains a batir, qu'en retenant comme valeur reelle de la propriete litigieuse le chiffre de210000 francs, en consideration de ces diverses donnees, qui n'ont rien d'hypothetique, et a la date, non du deces de la dame z…, 8 aout 1957, comme le soutient a tort le pourvoi, mais de la publication de la loi, 19 decembre 1961, comme l'impose l'article 13, alinea 2, de la loi du 19 decembre 1961, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appreciation ;

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  • Attribution préférentielle·
  • Valeur vénale·
  • Exploitation·
  • Successions·
  • Terrain à bâtir·
  • Partage·
  • Grande ville·
  • Héritier·
  • Propriété rurale·
  • Date

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 décembre 2001, 99-19.323, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Mais attendu que la loi du 19 décembre 1961 qui, en son article 2, a remplacé les alinéas 3 et suivants de l'article 832 du Code civil par de nouvelles dispositions ayant trait à l'attribution préférentielle facultative, et qui, en son article 3, a ajouté un article 832-1 relatif à l'attribution préférentielle de droit, prévoit, en son article 13, que ses dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur ; d'où il suit que M. Jean-Claude X… pouvait former une demande d'attribution préférentielle soumise à la loi du 19 décembre 1961 et que ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, entraîne le rejet du grief ;

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  • Loi en vigueur au jour de l'ouverture de la succession·
  • Attribution préférentielle·
  • Loi du 19 décembre 1961·
  • Application immédiate·
  • Loi du 4 juillet 1980·
  • Attribution de droit·
  • Lois et règlements·
  • Loi applicable·
  • Domaine rural·
  • Application

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 février 1967, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes du premier alinea de l'article 13 de la loi du 19 decembre 1961, les dispositions de cette loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidees a la date de son entree en vigueur, ainsi qu'aux communautes dissoutes et non encore liquidees a la meme date, sous reserve des accords amiables deja intervenus et des decisions judiciaires passees en force de chose jugee.

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  • Partage·
  • Successions·
  • Chose jugée·
  • Police·
  • Attribution préférentielle·
  • Licitation·
  • Décision judiciaire·
  • Homologation·
  • Accord·
  • Entrée en vigueur
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