Article 3 de la Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1971

Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.
En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

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