Article 4 de la Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1971

Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

Ni l'Etat, ni aucun membre de la commission ne peut être rendu pécuniairement responsable des erreurs ou omissions qui pourront être commises dans les opérations de reconstitution.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

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