Article 6 de la Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1971

Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.
Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 1971

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