Entrée en vigueur le 3 juillet 1986
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, est soumise aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce faisant, les participations détenues par l'Etat dans lesdites entreprises demeuraient inférieures au seuil des 50% de détention emportant la nécessité d'une disposition législative pour autoriser le transfert au secteur privé, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986. Il a également rejeté l'argumentation relative à la violation des dispositions emportant obligation de nationalisation des entreprises constituant un service public national.
Lire la suite…Ce faisant, les participations détenues par l'Etat dans lesdites entreprises demeuraient inférieures au seuil des 50% de détention emportant la nécessité d'une disposition législative pour autoriser le transfert au secteur privé, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986. Il a également rejeté l'argumentation relative à la violation des dispositions emportant obligation de nationalisation des entreprises constituant un service public national.
Lire la suite…(2), 54-07-02-01 L'article 38 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prévoyant seulement que le ministre chargé de l'économie peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence sur un projet de concentration sans lui en faire obligation, l'appréciation portée par le ministre sur l'opportunité de procéder à une telle consultation n'est pas soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. (1) Les articles 3, […] Considérant que, selon l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social : "I. […]
[…] Considérant qu'il résulte de leurs termes mêmes que, sous réserve que soient réunies les conditions d'effectifs et de chiffre d'affaires qu'elles précisent, les dispositions du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 6 août 1986 s'appliquent aux seules « opérations de transfert au secteur privé de la propriété des entreprises mentionnées au premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 … » ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article 20 « les opérations de transfert mentionnées au présent article ne peuvent concerner les entreprises dont l'exploitation présente le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait » ; […]
[…] d'ajouter la participation détenue par Autoroutes de France dans la société APRR à celle détenue directement par l'Etat ; que, dès lors, est franchi le seuil de 50% mentionné à l'article 7-I de la loi du 2 juillet 1986 ; que seule une loi pouvait, dès lors, autoriser la cession des participations de l'Etat ; […] Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, modifiée par les lois n° 88-2 du 4 juillet 1988 et n° 96-314 du 12 avril 1996 ;