Loi n° 87-432 du 22 juin 1987
Article 2 de la Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 101
Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu au 5° de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
Commentaires • 25
ferroviaire mentionnée à l'article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 2 L'article a été recodifié à l'article L. 821-10 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 3 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 B. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] L'expérimentation du renforcement des prérogatives judiciaires des polices municipales – (article 1er) A. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] 2.L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».
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[…] 2. L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
[…] « 3° Aux besoins précisés à l'article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
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