Article 3 de la Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1987

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L112-6 (V), Article L. 112-6 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 23 juin 1987

Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.


Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.


A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.


Les établissements publics pénitentiaires disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des détenus au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.


Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier.


Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives aux établissements pénitentiaires.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

[…] interviennent dans les conditions définies à l'article L. 172-7, […] aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l'article L. 174-2 de ce code. 1 Les dispositions renvoyées sont en gras. 6 ­ Article L. 161-7 Version en vigueur depuis le 03 juin 2022 Dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l'Office […] Les procès­verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161­6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

Autres dispositions Code civil ­ Article 9 Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994 Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 22 () JORF 19 juillet 1970 Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803 Modifié par Loi 1927-08-10 art. 13 Chacun a droit au respect de sa vie privée. […] L'expérimentation du renforcement des prérogatives judiciaires des polices municipales – (article 1er) A. […]

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Le Journal du Droit Administratif · 14 janvier 2017

L'article D. 439 du code de procédure pénale précise que les aumôniers sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires, qui consulte l'autorité religieuse compétente et recueille l'avis du préfet. […] Journal du Droit Administratif (JDA), 2017, Dossier 03 & Cahiers de la LCD, numéro 03 : « Laï-Cités : Discrimination(s), Laïcité(s) & Religion(s) dans la Cité » (dir. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00613
Infirmation

[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]

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2Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00619
Infirmation

[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]

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3Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00621
Infirmation

[…] que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; que l'article 3 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 applicable en Polynésie française dispose que « le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du Garde des Sceaux, […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, […]

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