Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaireAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 juin 1987
Dernière modification : 1 avril 2016
Codes visés : Code de procédure pénale, CODE PENAL

Commentaires73


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] 22, 28, 73, 91 et 163 de la loi déférée manquent aux « principes de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi » ; […]

 

Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

[…] la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. […] 2009- Loi pénitentiaire […] - SUR L'ARTICLE 91 : 2. […] Sur l'incompétence négative ­ Décision n 67-31 DC du 26 janvier 1967- Loi organique modifiant et complétant l'ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ­ Décision n 86-217 DC du 18 septembre 1986- Loi relative à la liberté de communication ­ Décision n 2000-435 DC du 7 décembre 2000- Loi d'orientation pour l'outre-mer ­ Décision n 2001-455 DC du 12 janvier 2002- Loi […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 mars 2023

Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ­ Article 79 I. ­ […] Relative à la méconnaissance des exigences découlant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 ­ Décision n 92-307 DC du 25 février 1992 – Loi portant modification de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ­ Décision n 2002-461 DC du 29 août 2002 – Loi d'orientation et de programmation pour la justice ­ Décision n 2003-484 DC du 20 novembre 2003 – Loi relative à la maîtrise de l'immigration, […]

 

Décisions109


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 mars 1997, n° 155573

Annulation — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relatives à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 27 avril 2023, n° 2002805

Annulation — 

[…] 2.L'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, alors en vigueur, et dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire, prévoit que : « Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées ».

 

3Cour d'appel de Papeete, 4 août 2016, n° 14/00613

Infirmation — 

[…] Ils ajoutent que « la loi organique n° 94-499 du 21 juin 1994 a transféré à l'État les compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire » ; que le service public pénitentiaire relève de la compétence de l'Etat français, aux termes de l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] que « les fonctions de surveillance dans les établissements pénitentiaires ne peuvent faire l'objet d'une délégation de service public » ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, « le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.


Il est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines.

Article 2

Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre d'un marché public prévu au 5° de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Article 3

Les établissements pénitentiaires peuvent être érigés en établissements publics administratifs nationaux dénommés établissements publics pénitentiaires, placés sous la tutelle de l'Etat.


Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics pénitentiaires sont administrés par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, majoritaires, des assemblées parlementaires et des assemblées locales, du personnel, ainsi que des personnes morales, des associations et des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'exécution des peines et de la réinsertion sociale. Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants de l'Etat.


Le garde des sceaux, ministre de la justice, affecte aux établissements publics pénitentiaires les personnels de direction, du greffe et de surveillance. Ces personnels qui relèvent de l'administration pénitentiaire demeurent soumis à leur statut spécial.


A la demande du conseil d'administration de l'établissement ou non, le garde des sceaux peut également y affecter des personnels administratifs, socio-éducatifs et techniques relevant de l'administration pénitentiaire et demeurant soumis à leur statut spécial.


Les établissements publics pénitentiaires disposent des équipements et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils bénéficient des prélèvements effectués sur le pécule des détenus au titre de leur entretien et de la réparation des dommages matériels qu'ils ont causés dans l'établissement. Ils peuvent également recevoir, notamment, des dons et legs et le produit des emprunts.


Le conseil d'administration délibère sur les questions relatives à la gestion et à l'équipement de l'établissement pénitentiaire. Ces délibérations ne peuvent pas porter sur les questions relatives au personnel affecté par l'Etat, au régime disciplinaire et à l'ordre public, qui sont de la seule responsabilité du chef d'établissement, sous l'autorité du garde des sceaux. Le conseil d'administration vote le budget et approuve le compte financier.


Les établissements publics pénitentiaires sont soumis à l'ensemble des dispositions du code de procédure pénale relatives aux établissements pénitentiaires.


Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.