Loi n° 53-248 du 31 mars 1953
Article unique de la Loi n° 53-248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l'assuré en temps de guerre, des contrats d'assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1953
Entrée en vigueur le 1 avril 1953
Lorsqu'un assuré en cas de vie auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section des lois des 20 juillet 1886 et 8 mars 1928) ou de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, appelé au cours de la guerre 1939-1945 à prendre part à une opération de guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, est décédé pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, une fraction de la réserve mathématique figurant, au jour du décès, au passif de la caisse nationale, est remboursée à ses ayants droit sans qu'il y ait à distinguer si ce décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de celle-ci.
Cette fraction est fixée par décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie, compte tenu du rapport de la mortalité des mobilisés pendant les hostilités, résultant des renseignements recueillis auprès du ministre de la défense nationale, à la mortalité normale telle qu'elle résulte des tables de mortalité utilisées.
La même fraction de réserve mathématique est remboursée sur les contrats des assurés décédés dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, ou à celui de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
La caisse nationale d'assurance sur la vie peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits à capital réservé, la somme à rembourser par la caisse nationale ne pourra, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit porteront intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles seront payées par la caisse nationale.
Cette fraction est fixée par décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie, compte tenu du rapport de la mortalité des mobilisés pendant les hostilités, résultant des renseignements recueillis auprès du ministre de la défense nationale, à la mortalité normale telle qu'elle résulte des tables de mortalité utilisées.
La même fraction de réserve mathématique est remboursée sur les contrats des assurés décédés dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, ou à celui de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
La caisse nationale d'assurance sur la vie peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits à capital réservé, la somme à rembourser par la caisse nationale ne pourra, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit porteront intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles seront payées par la caisse nationale.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.