Loi n° 53-248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l'assuré en temps de guerre, des contrats d'assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès (1).Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 avril 1953 |
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Dernière modification : | 1 avril 1953 |
Lorsqu'un assuré en cas de vie auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (section des lois des 20 juillet 1886 et 8 mars 1928) ou de la caisse nationale d'assurance en cas de décès, appelé au cours de la guerre 1939-1945 à prendre part à une opération de guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, est décédé pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, une fraction de la réserve mathématique figurant, au jour du décès, au passif de la caisse nationale, est remboursée à ses ayants droit sans qu'il y ait à distinguer si ce décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de celle-ci.
Cette fraction est fixée par décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie, compte tenu du rapport de la mortalité des mobilisés pendant les hostilités, résultant des renseignements recueillis auprès du ministre de la défense nationale, à la mortalité normale telle qu'elle résulte des tables de mortalité utilisées.
La même fraction de réserve mathématique est remboursée sur les contrats des assurés décédés dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, ou à celui de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
La caisse nationale d'assurance sur la vie peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits à capital réservé, la somme à rembourser par la caisse nationale ne pourra, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit porteront intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles seront payées par la caisse nationale.
Cette fraction est fixée par décret rendu sur la proposition du ministre de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission supérieure de la caisse nationale d'assurance sur la vie, compte tenu du rapport de la mortalité des mobilisés pendant les hostilités, résultant des renseignements recueillis auprès du ministre de la défense nationale, à la mortalité normale telle qu'elle résulte des tables de mortalité utilisées.
La même fraction de réserve mathématique est remboursée sur les contrats des assurés décédés dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'ordonnance n° 45-322 du 3 mars 1945, ou à celui de la loi n° 46-1117 du 20 mai 1946.
La caisse nationale d'assurance sur la vie peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits à capital réservé, la somme à rembourser par la caisse nationale ne pourra, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit porteront intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles seront payées par la caisse nationale.
Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le vice-prédident du conseil, HENRI QUEUILLE.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. PLEVEN.
Le ministre du budget, ministre des finances par intérim, JEAN-MOREAU.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, HENRI BERGASSE.
VINCENT AURIOL.
Pour le président du conseil des ministres et par délégation :
Le vice-prédident du conseil, HENRI QUEUILLE.
Le ministre de la défense nationale et des forces armées, R. PLEVEN.
Le ministre du budget, ministre des finances par intérim, JEAN-MOREAU.
Le ministre du budget, JEAN-MOREAU.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
Le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, HENRI BERGASSE.
EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] (Éducation nationale) ; 26° La loi n° 52-377 du 9 avril 1952 portant modification des articles 48 à 58,60 et 61 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre ; 27° La loi n° 53-248 du 31 mars 1953 relative au règlement, en cas de décès de l'assuré en temps de guerre, des contrats d'assurance en cas de vie souscrits auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou de la caisse nationale d'assurances en cas de décès ; […]