Loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 1960
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires2


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] instituant une nouvelle unité monétaire ; 37° La loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ; 38° La loi n° 60-783 du 30 juillet 1960 modifiant les articles 1er, […]

 

2La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
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[…] 37° La loi n° 60-768 […] du 30 juillet 1960 relative à l'accession des travailleurs français non salariés du Maroc, de la Tunisie, d'Égypte et d'Indochine aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance vieillesse ;

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1974, 69-14.786, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Sur les deux moyens reunis : vu l'article 5, alinea 2, de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960, l'article 1 er du decret n° 62-500 du 13 avril 1962 et le decret n° 62-1340 du 14 novembre 1962, ensemble les decrets de coordination des 3 septembre 1955 et 14 avril 1958 ;

 

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 2
I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :
a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;
b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;
c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
Article 3
Des arrêtés fixeront forfaitairement, pour chacune des années à prendre en considération et pour chaque classe de cotisation, le montant du versement par les intéressés.
Des arrêtés fixeront le montant des versements à effectuer par les personnes exerçant ou ayant exercé une activité agricole au titre des cotisations prévues à l'article 1123 du Code rural.
Article 4
Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.