Article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1971
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Version12/02/2004
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Version24/12/2010
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Version29/03/2012
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 21 (V)

I. - Il est établi pour l'information des juges :

1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de trois ans.

A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires s'il ne justifie soit de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel depuis au moins cinq ans, soit de compétences reconnues dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et acquises notamment par l'exercice dans cet Etat, pendant une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, d'activités de nature à apporter des informations techniques aux juridictions dans le cadre de leur activité juridictionnelle.
Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans. La réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

IV. - La décision de refus d'inscription ou de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
59 textes citent l'article

Commentaires28


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023

blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2019

[…] Il résulte de la combinaison des articles 23 et 24 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, des articles 45 et 83 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 et des articles 1er et 6-2 et du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que tout manquement déontologique commis par un géomètre-expert dans l'exercice de ses fonctions, y compris à l'occasion d'une expertise judiciaire, est susceptible d'être sanctionné par l'instance disciplinaire de cet ordre professionnel. […]

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M. Michel Lauzzana · Questions parlementaires · 13 février 2018

C'est pourquoi il lui demande si elle prévoit et dans quel délai l'inscription des chiropracteurs sur la liste des experts judiciaires, instituée par l'arrêté du 10 juin 2005, prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; ceci, […] Cette nomenclature se divise en branches générales (de A à H), qui comprennent elles-mêmes plusieurs rubriques. […] Les listes d'experts sont établies pour les besoins des juridictions conformément à l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui dispose que « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, […]

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Décisions360


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-10.810, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, son inscription a été refusée ; que M me X… a formé un recours ;

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 15 juillet 2015, n° 15/00958

[…] A défaut d'expert inscrit sur la liste des experts en accidents médicaux compétent dans le domaine correspondant à la nature du préjudice, elle peut nommer en qualité de membre du collège d'experts un expert figurant sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 précitée, ou, à titre exceptionnel, un expert choisi en dehors de ces listes.

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, n° 22-12.383
Rejet

[…] On sait, en effet, qu'en application de l'article 2, IV, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, la décision portant refus de réinscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivee.

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