Article 2 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1971
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Version12/02/2004
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Version24/12/2010
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Version29/03/2012
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2004

Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 47 () JORF 12 février 2004

I. - Il est établi pour l'information des juges :
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.
II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.
A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.
Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.
IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.
V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II.
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Entrée en vigueur le 12 février 2004
Sortie de vigueur le 24 décembre 2010
59 textes citent l'article

Commentaires28


Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 10 juillet 2023

blog.landot-avocats.net · 29 septembre 2019

[…] Il résulte de la combinaison des articles 23 et 24 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, des articles 45 et 83 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 et des articles 1er et 6-2 et du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 que tout manquement déontologique commis par un géomètre-expert dans l'exercice de ses fonctions, y compris à l'occasion d'une expertise judiciaire, est susceptible d'être sanctionné par l'instance disciplinaire de cet ordre professionnel. […]

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M. Michel Lauzzana · Questions parlementaires · 13 février 2018

C'est pourquoi il lui demande si elle prévoit et dans quel délai l'inscription des chiropracteurs sur la liste des experts judiciaires, instituée par l'arrêté du 10 juin 2005, prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; ceci, […] Cette nomenclature se divise en branches générales (de A à H), qui comprennent elles-mêmes plusieurs rubriques. […] Les listes d'experts sont établies pour les besoins des juridictions conformément à l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires qui dispose que « Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, […]

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Décisions358


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 17-12.052, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X… expose, d'une part, que l'avis de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 n'était pas joint à la décision de refus de son inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise et qu'elle n'a pas été entendue par cette commission, l'un de ses membres ou le magistrat rapporteur et, d'autre part, que cette décision de refus d'inscription, qui ne précise pas le nombre d'experts déjà inscrits ainsi que le nombre de missions prévisibles n'est pas suffisamment motivée et qu'elle a été convoquée ou requise pour des missions à plusieurs reprises en 2015 et 2016 ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 10-60.014, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 2 II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 ; que, par décision du 6 novembre 2009, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé la réinscription ; que M. X… a formé un recours ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12509
Confirmation

[…] Que ces difficultés d'ordre technique et médical ne relèvent pas de la compétence des juridictions de la sécurité sociale et nécessitent la désignation d'un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du 1 de l'article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires inscrits dans la rubrique : « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévus à l'article L162-1-7 » ;

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