Article 5 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1971
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Version12/02/2004
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Version24/12/2010

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1609 du 22 décembre 2010 - art. 40

I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.


Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d'experts.

Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande.


II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :


1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;


2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.


La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu.

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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 15-60.012, Publié au bulletin

Il résulte des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 29 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d'appel et non devant la Cour de cassation qui ne connaît, en vertu de l'article 20 du décret susmentionné, que des recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert.

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  • Décision·
  • Recours

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, n° 22-60.042
Annulation

[…] Vu l'article 5, I, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, alinéa 3, et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 2002, 99-15.377, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié, le 9 novembre 1998, M. X… de la liste des experts de cette Cour, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 35 du second de ces textes en précisant qu'il sollicitait, à titre principal, la réformation de cette décision et, subsidiairement, son annulation ;

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