Article 5 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires

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Version30/06/1971
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Version12/02/2004
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Version24/12/2010

Entrée en vigueur le 30 juin 1971

L'expert déjà inscrit peut être prononcée en cours d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas :
D'incapacité légale ;
De faute professionnelle grave ;
De condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1971
Sortie de vigueur le 12 février 2004
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juin 2015, 15-60.012, Publié au bulletin

Il résulte des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 29 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires que le recours formé contre la décision de radiation d'un expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel pour un motif disciplinaire est formé devant cette cour d'appel et non devant la Cour de cassation qui ne connaît, en vertu de l'article 20 du décret susmentionné, que des recours contre les décisions de refus d'inscription ou de réinscription d'un expert.

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  • Assemblée générale des magistrats du siège·
  • Radiation de la liste de la cour d'appel·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Juridiction compétente·
  • Expert judiciaire·
  • Discipline·
  • Procédure·
  • Radiation·
  • Décision·
  • Recours

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022, n° 22-60.042
Annulation

[…] Vu l'article 5, I, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, alinéa 3, et l'article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]

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  • Assemblée générale·
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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mars 2002, 99-15.377, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a radié, le 9 novembre 1998, M. X… de la liste des experts de cette Cour, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et des articles 26 et suivants du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 35 du second de ces textes en précisant qu'il sollicitait, à titre principal, la réformation de cette décision et, subsidiairement, son annulation ;

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  • Radiation de la liste de la cour d'appel·
  • Détournement d'une somme d'argent·
  • Manquement à la probité·
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  • Radiation
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