Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
Article 6 de la Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 50 () JORF 12 février 2004
Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.
Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa.
Commentaires • 11
Décisions • 28
[…] « 3°) alors qu'en application de l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, […]
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[…] En outre, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires en construction, il sera procédé à la désignation de Monsieur [R] [Z], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la Cour. En application de l'article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d'accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 10 mai 2012, n° 11/01551
[…] Attendu que l'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 dispose : 'lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation. Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa';
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