Article 22 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

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Version05/01/1972
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Version22/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L311-4 pour l'alinéa 1, Code de la sécurité sociale. - art. L311-4 (V), Code rural - art. L722-24 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Modifié par : Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale,même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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