Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972
Article 23 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1987, 85-12.680, Publié au bulletin
L'article 23 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972, qui n'a pas été abrogé par l'ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 et est devenu l'article L. 412-3 du Code de la sécurité sociale dans la nouvelle codification prévoit, que pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions concernant les cotisations supplémentaires imposées aux entreprises dont l'exploitation présente des risques exceptionnels, il est tenu compte des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices, et que celles-ci pouvaient faire l'objet de la part des entreprises de travail temporaire d'une action en remboursement desdites cotisations supplémentaires .
Lire la suite…- Manquements imputables à l'entreprise utilisatrice·
- Application aux entreprises de travail temporaire·
- Date de la constatation des risques exceptionnels·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Cotisation supplémentaire·
- Travail réglementation·
- Accident du travail·
- Durée d'application·
- Travail temporaire·
- Sécurité sociale