Article 24 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

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Version05/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur .

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente loi, est considéré comme lieu de travail ,au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.

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