Article 25 de la Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

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Version05/01/1972

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L412-5 (V)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Le recours ouvert, par la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 504 du Code de la sécurité sociale, à la caisse primaire d'assurance maladie peut également être dirigé contre l'utilisateur dans le cas où ce dernier a contrevenu à l'obligation mise à sa charge par le deuxième alinéa de l'article 24 ci-dessus .

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Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
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