Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1972
Dernière modification : 22 juin 2000

Commentaires3


3Securite Sociale - Cotisations - Paiement. Entreprises Ayant Utilise Les Services D'Une Societe De Travail Temporaire
M. Chossy Jean-François · Questions parlementaires · 28 novembre 1994

Ce principe a ete consacre par le loi no 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire qui est le premier grand texte legislatif regissant le travail temporaire en France. […]

 

Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1974, 73-40.430, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Et sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1 er du livre iv du code du travail, des articles 1382 et 1384 du code civil, de l'article 7 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 et des articles 7, paragraphe 1 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

 

2Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 10 mai 2017, n° 13/03071

Infirmation — 

[…] M. [E], M. [F] et Mme [O] ont intégré dès le printemps 2012 une structure concurrente, la société 33 Intérim, située à [Localité 3] près [Localité 2], dont l'objet social est « l'activité d'entreprise de travail temporaire au sens de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 ainsi que le recrutement et le placement personnel pour le compte de tiers ».

 

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 18 décembre 2019, n° 15/04092

Confirmation — 

[…] A titre infiniment subsidiaire, la société PROMAN 092, invoque les dispositions de l'article 26 de la loi n°72-1 du 3 janvier 1972 reprises par les articles L 452 -1 et suivants du code de la sécurité sociale édictant que les entreprises utilisatrices se substituent aux sociétés de travail temporaire dans la direction des salariés et peuvent voir leur responsabilité engagée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

REGLES SPECIALES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE. :
Article 22

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime général de sécurité sociale,même si leur activité est exercée pour le compte d'un utilisateur entrant dans le champ d'application soit d'une organisation spéciale de sécurité sociale, soit d'un autre régime de sécurité sociale.

Article 23

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

Article 24

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 472 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur .

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente loi, est considéré comme lieu de travail ,au sens de l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.