Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987
Article 4-1 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 114
Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d'un montant de dons de 153 000 euros par an.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
Commentaires • 11
[…] « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. […] #8217;article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;»
Lire la suite…[…] « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. […] #8217;article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;»
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[…] « Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée :
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[…] - la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 4-1 et 18 de la loi du 23 juillet 1987 déjà mentionnée, les fondations reconnues d'utilité publique doivent tenir des comptes annuels selon les principes du code du commerce, recourir à des commissaires aux comptes choisis sur une liste mentionnée à l'article L. 822-1 de ce code, et retracer dans leurs comptes les subventions publiques dont le montant global excède 153 000 euros ; […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 mai 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, […] 34, 35, 35-1, […] dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat, qui fixe notamment le seuil à compter duquel le même article 4 s'applique. / Elles assurent la certification de leurs comptes, sans préjudice de l'application de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et du dernier alinéa du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée : / 1° Lorsqu'elles délivrent des documents tels que certificats, reçus, états, […]
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[…] « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées. […] #8217;article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique, et respecte les dispositions de l'article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, ses comptes étant établis par un expert-comptable et rendus publics chaque année sur son site internet ;»
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