Article 26 de la Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2009
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Version25/07/2015
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Version29/01/2017
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Version03/07/2021

Entrée en vigueur le 3 juillet 2021

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)

Modifié par : LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 9

Les articles 5, 18 à 20, 20-2, 20-3, 22 et 23 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :

1° Le premier alinéa du II de l'article 5 est ainsi rédigé :

Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, ainsi que les œuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce ;

2° Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 18-2, les mots : " dans la région" sont supprimés ;

3° En l'absence d'adaptations prévues par la présente loi, les références opérées par elle à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

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Commentaire1


M. Yanno Gaël · Questions parlementaires · 11 mai 2010

[…] articles 6 et 16 de ce décret semblent devoir être adaptés afin de prévoir une publication de l'autorisation de la fondation d'entreprise au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie (JONC). […] La loi n ° 87 - 571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat a été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie par l'article 6 de l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009. L'article 26 […]

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Décision0

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Documents parlementaires17

Cet amendement procède à des ajustements de cohérence juridique destinés à mettre diverses dispositions législatives en adéquation avec celles des articles 3, 3 bis et 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, modifiées par l'ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance rénove en effet la procédure de déclaration d'appel public à la générosité au regard … Lire la suite…
L'article 5 bis est issu d'un amendement présenté par les députés du groupe LREM et adopté en séance publique. Il est particulièrement technique et tend à harmoniser, dans plusieurs codes ou textes non codifiés, les dispositions applicables aux appels à la générosité publique et à fixer le seuil déclenchant l'obligation d'une déclaration préalable pour un appel ponctuel à la générosité publique. La commission a adopté l'article 5 bis sans modification. Lire la suite…
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