Entrée en vigueur le 5 novembre 1987
1. La protection prend effet au jour du dépôt ou de la date de la première exploitation commerciale si elle est antérieure [*point de départ*]. Elle est acquise au titulaire de l'enregistrement jusqu'au terme de la dixième année civile qui suit [*durée - période*].
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
Toutefois, devient sans effet tout enregistrement concernant une topographie qui n'a fait l'objet d'aucune exploitation dans un délai de quinze ans à compter de la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois.
2. La protection prévue au paragraphe précédent emporte interdiction pour tout tiers :
- de reproduire la topographie protégée ;
- d'exploiter commercialement ou importer à cette fin une telle reproduction ou tout produit semi-conducteur l'incorporant.
Cette interdiction ne s'étend pas :
- à la reproduction à des fins d'évaluation, d'analyse ou d'enseignement ;
- à la création, à partir d'une telle analyse ou évaluation, d'une topographie distincte pouvant prétendre à la protection de la présente loi.
L'interdiction ci-dessus n'est pas opposable à l'acquéreur de bonne foi d'un produit semi-conducteur, sauf à celui-ci d'être redevable d'une juste indemnité s'il entend poursuivre l'exploitation commerciale du produit ainsi acquis.
En effet, afin d'assurer leur mission de formation le plus correctement possible, ces enseignants dupliquent certains logiciels et sont à ce titre passibles comme les fraudeurs des sanctions prévues par l'article 47 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative à la propriété littéraire et artistique. […]
Lire la suite…