Loi n°53-661 du 1 août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 août 1953
Dernière modification : 1 janvier 2012

Commentaires10


1Calcul De La Redevance D'Occupation Du Domaine Public
M. Jean Sol, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 14 juin 2018

Cette RODP issue de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et encadrée par le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002, est calculée suivant les termes des articles R.2333-105 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'après une formule indexée qui prend en compte la situation des communes eu égard à leur population selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 1er janvier de l'année N.

 

2Redevance D'Occupation Du Domaine Public Pour Les Ouvrages Des Réseaux De Transport Et De Distribution D'Électricité
M. François Calvet, du group Les Républicains, de la circonsciption: Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 3 mai 2018

Cette RODP issue de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 et encadrée par le décret n°2002-409 du 26 mars 2002, est calculée suivant les termes des articles R.2333-105 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'après une formule indexée qui prend en compte la situation des communes eu égard à leur population selon le dernier recensement publié par l'INSEE au 1er janvier de l'année N.

 

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

Loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie - Article 12 La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. […] Loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales dans l'intérêt de la navigation aérienne - Article 12 a) L'article 2 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est complété par l'alinéa suivant : (…) d) l'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : 10

 

Décisions14


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2014, n° 1302716

Rejet — 

[…] — que la loi n° 53-661 du 1 er août 1953, aujourd'hui codifiée à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, fixe le régime des redevances auxquelles elle est soumise pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et du gaz, par les lignes ou canalisations ; […]

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 mars 2013, 11MA02316, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; […] 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les produits des communes (…), qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés (…) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) » ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2012, 10MA03206, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

Toute occupation privative du domaine public est en principe subordonnée à la délivrance d'une autorisation et au paiement d'une redevance.[RJ1]… ,,Si l'article 10 de la loi du 15 juin 1906, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 433-3 du code de l'énergie, […] qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les produits des communes (…), qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés (…) en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (…) » ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article unique

Nonobstant toutes dispositions législatives ou contractuelles contraires, des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des travaux publics, et du ministre chargé de l'industrie et du commerce, après avis du conseil supérieur du gaz et de l'électricité, fixeront le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. Toutefois, ce nouveau régime des redevances ne devra, en aucun cas, entraîner pour les collectivités locales une diminution des recettes acquises, jusqu'à la révision des cahiers à laquelle il sera procédé après l'approbation des nouveaux cahiers des charges types.


Après la révision, les cahiers des charges règleront les conditions dans lesquelles les recettes dont bénéficiaient les communes à titre de redevances proportionnelles pourront continuer à être versées.


Lesdites redevances seront payables d'avance pour une période entière de trois années. Elles seront soumises à la prescription quadriennale, commençant à courir à compter de la date à laquelle elles seront devenues exigibles.


Les tarifs applicables à chaque période seront fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.


Des dispositions particulières seront prévues par les règlements d'administration publique à intervenir pour la perception des redevances afférentes aux occupations provisoires du domaine public par les chantiers de travaux.