Article 16 de la Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971
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Version05/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L237-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1988

Modifié par : Loi n°88-1 du 4 janvier 1988 - art. 4 () JORF 5 janvier 1988

Les comités départementaux de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements privés de l'enseignement technologique et professionnel (commercial, industriel ou agricole). Ces comités sont substitués, dans des conditions déterminées par décret, aux comités départementaux de l'enseignement technique , institués par l'article 9 du code de l'enseignement technique, aux comités départementaux de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles institués en application de la loi n. 60-791 du 2 août 1960 et aux commissions départementales de l'emploi.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
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Entrée en vigueur le 5 janvier 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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