Article 7 de la Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.Abrogé

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Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L335-12 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Les établissements ou sections d'enseignement technologique dispensant une formation à temps plein ont aussi la responsabilité d'assurer, en liaison avec les milieux professionnels, l'apprentissage selon les termes de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971 et la formation professionnelle continue selon les termes de la loi n. 71-575 du 16 juillet 1971.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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