Article 8 de la Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.Abrogé

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Version17/07/1971
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Version21/07/1992
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 123 () JORF 10 juillet 1999

Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue ou par la validation d'acquis professionnels pour remplacer une partie des épreuves.
Toute personne qui a exercé pendant cinq ans une activité professionnelle en rapport avec l'objet de sa demande peut demander la validation d'acquis professionnels qui pourront être pris en compte pour justifier d'une partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme de l'enseignement technologique.
La validation des acquis professionnels prévue à l'alinéa précédent est effectuée par un jury qui comprend, outre les enseignants-chercheurs ou les enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés.
La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
La pédagogie et le contrôle des aptitudes et de l'acquisition des connaissances pourront différer selon les caractéristiques spécifiques de chacune de ces voies.
Les titres ou diplôme de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.
Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture.
Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'éducation nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée au premier alinéa et notamment les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut déterminer les épreuves prévues au troisième alinéa.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
67 textes citent l'article

Commentaires15


Village Justice · 19 avril 2018

[…] Les personnes mentionnées aux articles 56, […] pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci. (...) ». […] prévues par l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ou d'un diplôme délivré ou reconnu par l'Etat sanctionnant une formation de niveau équivalent dans le domaine des assurances ;

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

[…] Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.

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Décisions36


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 4 décembre 2001, 98LY02145, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail relatif au « contrat de qualification », l'employeur signataire d'un tel contrat « s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. » ; […]

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  • Conventions de formation professionnelle·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Contrats·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Enregistrement·
  • Formation

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 121486, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 mai 1988 : "Les candidats au concours externe sur titre d'accès au cadre d'emplois des techniciens territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Baccalauréat ou titre français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ; 2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application de l'article 8 et de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971" ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Rj1,rj2 fonctionnaires et agents publics·
  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Diplôme·
  • Baccalauréat·
  • Concours·
  • Fonction publique territoriale·
  • Technicien

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 octobre 1996, 178817, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 14 mars 1988 susvisé : "Les candidats au concours externe d'accès au cadres d'emplois des attachés territoriaux doivent être titulaires : a) D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou b) D'un titre ou diplôme homologué au moins de niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée" ; […]

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  • Entrée en service·
  • Diplôme·
  • Baccalauréat·
  • Concours·
  • Fonction publique territoriale·
  • Recevabilité·
  • Décret·
  • Commission
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