Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971
Article 6 de la Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale (1).Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.
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Décisions • 10
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 49 du code du travail et 6 de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ; […]
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Selon l'article 6 de la loi n. 71-586 du 16 juillet 1971, les prescriptions en cours à la date de ladite loi sont acquises par un délai de cinq ans à compter de celle-ci. Il en résulte que le délai de prescription, prévu par ce texte qui ne court qu'à compter de la date de celui-ci n'est pas expiré pour des créances de salaires venues à échéances avant le 28 janvier 1969 et réclamées par voie de citation le 28 janvier 1974.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 mars 1987, 84-43.567, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 143-14 du Code du travail, 6 alinéa 1, de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ; […]
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