Article 4 de la Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963)

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Version25/12/1963

Entrée en vigueur le 25 décembre 1963

Les demandes qui ont été présentées en vue d'obtenir le bénéfice de la législation sur les dommages de guerre en ce qui concerne les immeubles bâtis de toute nature et les éléments d'exploitation de toute nature et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision notifiée à la date de la promulgation de la présente loi, sont réputées rejetées à cette date. Par dérogation aux dispositions du titre VI de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les intéressés pourront introduire un recours contre ce rejet implicite jusqu'au 31 mars 1964.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 1963

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1973, n° 72-MI.559
Rejet

[…] Attendu que, pour rejeter les conclusions des demandeurs, qui soulevaient la nullite de la poursuite en alleguant que le ministre des armees s'etait substitue a la commission juridictionnelle pour les incorporer dans une formation hospitaliere, le jugement attaque enonce que l'affectation des soldats appeles rentre dans les attributions ministerielles, attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a meconnu ni les articles 41 et 45 du code du service national, vise par le moyen mais non encore en application a la date des faits, ni les articles 1 et 4 de la loi du 21 decembre 1963, alors en vigueur et relative a certaines modalites d'accomplissement des obligations militaires ;

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  • Décision de rejet de la commission juridictionnelle·
  • Demande d'affectation spéciale·
  • Juridiction des forces armées·
  • Témoin cité par le prévenu·
  • Renonciation à l'audition·
  • Objecteurs de conscience·
  • 1) justice militaire·
  • 2) justice militaire·
  • 3) justice militaire·
  • Justice militaire

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 1973, 72-MI.559, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que, pour rejeter les conclusions des demandeurs, qui soulevaient la nullite de la poursuite en alleguant que le ministre des armees s'etait substitue a la commission juridictionnelle pour les incorporer dans une formation hospitaliere, le jugement attaque enonce que l'affectation des soldats appeles rentre dans les attributions ministerielles, attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a meconnu ni les articles 41 et 45 du code du service national, vise par le moyen mais non encore en application a la date des faits, ni les articles 1 et 4 de la loi du 21 decembre 1963, alors en vigueur et relative a certaines modalites d'accomplissement des obligations militaires ;

 Lire la suite…
  • Décision de rejet de la commission juridictionnelle·
  • Demande d'affectation spéciale·
  • Juridiction des forces armées·
  • Témoin cité par le prévenu·
  • Renonciation à l'audition·
  • Objecteurs de conscience·
  • ) justice militaire·
  • Justice militaire·
  • Insoumission·
  • Régularité
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