Article 2 de la Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963)

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/1963

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L433-3 (M), Code des assurances - art. L341-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 1963

Les entreprises d’assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des Annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l’ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.

Ce relevé doit être publié au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.

Les titres doivent être portés sur le relevé avec l’indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d’inventaire et, éventuellement, pour les titres cotés, de leur numéro de code.

A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre des finances et des affaires économiques, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 1963

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 décembre 1973, 92049, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 21 decembre 1963 relative a certaines modalites d'accomplissement des obligations imposees par la loi sur le recrutement, « les jeunes gens qui, […] se declarent, en raison de leurs convictions religieuses ou philosophiques, opposes en toutes circonstances a l'usage personnel des armes » peuvent demander le benefice de cette loi ; qu'aux termes de l'article 2 « les jeunes gens souhaitant se voir appliquer les dispositions de la presente loi doivent adresser a cet effet au ministre des armees une demande assortie des justifications qu'ils estimeraient utiles… » ; […]

 Lire la suite…
  • Justification des convictions religieuses ou philosophiques·
  • Accomplissement des obligations du service national·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Loi du 21 décembre 1963·
  • Objecteur de conscience·
  • Formules stereotypees·
  • Caractère probant·
  • Service national·
  • Voies de recours·
  • Erreur de droit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).