Loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 25 décembre 1963 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2019 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Les entreprises d’assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des Annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l’ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.
Ce relevé doit être publié au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.
Les titres doivent être portés sur le relevé avec l’indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d’inventaire et, éventuellement, pour les titres cotés, de leur numéro de code.
A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre des finances et des affaires économiques, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.
I. - A l'article L. 403 du code de la sécurité sociale, les mots : " au conseil régional de discipline ", sont remplacés par les mots : à une section du conseil régional de discipline ".
II. - Il est ajouté à l'article L. 403 de l'alinéa suivant : " La section du conseil régional de discipline visée au premier alinéa du présent article est dite : " section des assurances sociales du conseil régional de discipline ". Cette juridiction est présidée par un président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué par celui-ci ; elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres, selon le cas, de l'ordre des médecins ou de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont un praticien conseil ayant voix délibérative, nommés par le ministre. "
III. - Le premier alinéa de l'article L. 408 du code de sécurité sociale est abrogé et remplacé par les dsipostions suivantes :
" Un règlement d'administration publique détermine les condiions dans lesquelles les dispositions des articles L. 403 à L. 407 ci-dessus sont étendues et adaptés aux difficultés nées de l'exécution du contrôle des services techniques en ce qui concerne les pharmaciens, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux."
Ouvert par la loi de finances rectificative pour 1964, ce compte de commerce a été conçu à l'origine pour les programmes Puma et Falcon 10. […]