Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 3 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.
Commentaires • 3
Mme André Lejeune attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 3 de loi nº 88-1088 du 1er décembre 1998 relative au revenu minimum d'insertion qui stipule que le montant du RMI " est révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix ". […]
Lire la suite…En revanche, soustraire des ressources servant au calcul du RMI l'allocation pour jeune enfant (APJE) ou les majorations pour age des allocations familiales reviendrait a majorer le RMI en fonction de l'age des enfants, ce qui n'est pas la conception retenue par le legislateur dans les articles 3 et 9 de la loi du 1er decembre 1988.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant de revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ( …) et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, […]
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[…] date de révision du contrat) ; Considérant que les catégories de destinataires des données sont celles prévues par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ; que cependant, le projet d'acte réglementaire portant création du traitement doit être complété afin que son article 3 énumère les destinataires ; Considérant que la D.D.A.S.S. de l'Hérault souhaite conserver les informations jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 mois après la date de la dernière mise à jour ; que cette durée de conservation est satisfaisante pour autant qu'elle tienne compte des délais de recours contentieux ; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 04/19471
[…] Monsieur X bénéficiant de retraites versées par différents organismes, une ordonnance du 19 octobre 2001 a, par application de l'article L.145-3 du Code du travail, fixé la fraction saisissable sur l'ensemble de ces sommes et, sur le fondement de l'article R.145-35 du même Code, désigné l'employeur chargé d'opérer les retenues ainsi déterminées.
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En application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d'après les bases mensuelles de calcul (BMAF) revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue pour l'année à venir. […]
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