Article 4 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L262-3 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.

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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
14 textes citent l'article

Commentaire1


M. Fromet Michel · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

Ainsi l'article R 351-14 du CCH prevoit que lorsqu'un beneficiaire ou son conjoint se trouve au chomage total depuis au moins deux mois consecutifs ou percoit l'allocation mentionnee a l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion il n'est pas tenu compte des revenus d'activite professionnelle ni des indemnites de chomage percues par l'interesse durant l'annee civile de reference.

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Décisions40


1Tribunal administratif de Dijon, 6 novembre 2008, n° 0801077

[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2009, n° 0710157
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, […] vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-14 du même code : « (…) Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. (…). » ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2010, n° 0710149
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint (…) .» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-14 du même code : « (…) Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. (…). » ;

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