Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 4 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.
Commentaire • 1
Décisions • 40
[…] 38-03-04 […] Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation : « Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies. / Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, […] vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-14 du même code : « (…) Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. (…). » ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 1er juillet 2010, n° 0710149
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : « Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] s'il y a lieu, de son conjoint (…) .» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-14 du même code : « (…) Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. (…). » ;
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Ainsi l'article R 351-14 du CCH prevoit que lorsqu'un beneficiaire ou son conjoint se trouve au chomage total depuis au moins deux mois consecutifs ou percoit l'allocation mentionnee a l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion il n'est pas tenu compte des revenus d'activite professionnelle ni des indemnites de chomage percues par l'interesse durant l'annee civile de reference.
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