Article 7 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L262-8 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf [*dérogation*] si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 36.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993

Commentaires2


Mme Clergeau Marie-Françoise · Questions parlementaires · 11 octobre 1999

Le RMI n'ayant pas vocation à devenir un salaire étudiant ni à se substituer aux bourses d'enseignement supérieur, l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 a posé comme principe que les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation RMI. […]

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion. Or, au moment du dépôt de la demande, le demandeur s'engage uniquement à participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation.

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