Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 7 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4.
Commentaires • 2
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion. Or, au moment du dépôt de la demande, le demandeur s'engage uniquement à participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation.
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Le RMI n'ayant pas vocation à devenir un salaire étudiant ni à se substituer aux bourses d'enseignement supérieur, l'article 7 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 a posé comme principe que les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation RMI. […]
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