Article 12 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

La demande d'allocation peut être déposée :
- auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale *service territorialement compétent* ;
- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.
L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Les organismes payeurs visés à l'article 19 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
4 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gérard Delfau, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 août 1998

Cette obligation légale comporte, comme le prévoit sans aucune ambiguïté l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988, l'élaboration du contrat d'insertion et le suivi de la mise en uvre. En outre, l'implication des CCAS dans ce dispositif est tout à fait essentielle, notamment en secteur rural, où la très grande proximité entre les citoyens et leur maire est favorable à une insertion réussie. Toutefois, il est vrai que le CCAS en zone rurale ne dispose pas de l'appareil administratif et social des communes les plus importantes.

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M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 9 février 1995

En effet, l'article 12 stipule que, si la demande d'allocation n'a pas été faite auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, elle est transmise au président de ce centre, c'est-à-dire au maire de la commune où réside l'intéressé. Le maire est alors associé à l'instruction du dossier puisqu'" il transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion ". […] Cette évaluation permettra, comme le prévoit l'article 74 de la loi de finances pour 1995, de formuler des propositions d'aménagement, qui seront par la suite expérimentées localement.

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M. Jean Grandon, du group NI, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 24 novembre 1994

Par ailleurs, le maire, président du centre communal d'action sociale, a non seulement le droit mais le devoir, selon l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée, de transmettre au préfet, à tout moment, les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 juin 2002, 223575, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la demande de versement du revenu minimum d'insertion n'aurait pas été enregistrée au secrétariat de la commission locale d'insertion compétente en application de l'article 12 de la loi du 1 er décembre 1988 et de ce que M. X… n'aurait pas été mis à même, devant la commission locale, de faire connaître ses observations assisté par la personne de son choix en application de l'article 13 de cette même loi, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale qui n'a pas pris partie sur ces deux points qui n'étaient pas contestés devant elle ;

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  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Revenu·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Erreur de droit

2CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-054

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 12 et 21 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 182-1, L. 182-2 et L. 583-3 ; Vu l'article 4 du projet de loi du ministre des affaires sociales et de l'intégration relatif au revenu minimum d'insertion et à l'aide médicale, en ce qu'il complète les articles 12 et 21 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, ainsi que son article 17 ;

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