Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 13 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 36.
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
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[…] Considérant que les moyens tirés de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la demande de versement du revenu minimum d'insertion n'aurait pas été enregistrée au secrétariat de la commission locale d'insertion compétente en application de l'article 12 de la loi du 1 er décembre 1988 et de ce que M. X… n'aurait pas été mis à même, devant la commission locale, de faire connaître ses observations assisté par la personne de son choix en application de l'article 13 de cette même loi, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale qui n'a pas pris partie sur ces deux points qui n'étaient pas contestés devant elle ;
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[…] attribuée par le représentant de l'Etat dans le département, intente une action en responsabilité, distincte du recours dirigé contre ces décisions d'attribution, prévu par les dispositions des articles 13 et 27 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, codifiées sous les articles L. 262-19 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles, fondée sur une faute commise lors de l'instruction de sa demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et non détachable de la décision intervenue à l'issue de cette instruction, une telle action relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;
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