Article 13 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L262-19 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département [*autorité compétente*] dans les conditions prévues à l'article 4.
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 36.
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 17 juin 2002, 223575, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les moyens tirés de ce que la commission centrale d'aide sociale aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que la demande de versement du revenu minimum d'insertion n'aurait pas été enregistrée au secrétariat de la commission locale d'insertion compétente en application de l'article 12 de la loi du 1 er décembre 1988 et de ce que M. X… n'aurait pas été mis à même, devant la commission locale, de faire connaître ses observations assisté par la personne de son choix en application de l'article 13 de cette même loi, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de la décision de la commission centrale d'aide sociale qui n'a pas pris partie sur ces deux points qui n'étaient pas contestés devant elle ;

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  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Contentieux de l'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Centrale·
  • Revenu·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Commission départementale·
  • Erreur de droit

2Tribunal des Conflits, du 19 novembre 2001, 01-03.259, Publié au bulletin

[…] attribuée par le représentant de l'Etat dans le département, intente une action en responsabilité, distincte du recours dirigé contre ces décisions d'attribution, prévu par les dispositions des articles 13 et 27 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, codifiées sous les articles L. 262-19 et L. 262-39 du Code de l'action sociale et des familles, fondée sur une faute commise lors de l'instruction de sa demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et non détachable de la décision intervenue à l'issue de cette instruction, une telle action relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, […]

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  • Gestion par une personne de droit privé·
  • Caisse d'allocations familiales·
  • Revenu minimum d'insertion·
  • Compétence administrative·
  • Instruction de la demande·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Action en réparation·
  • Sécurité sociale·
  • Service public·
  • Préjudice

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Centrale·
  • Annulation·
  • Radiation·
  • Contrats·
  • Suspension
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