Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 15 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.
Commentaires • 5
Aussi, la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion, avait prevu, dans son article 15, un dispositif d'election de domicile. Aujourd'hui, dans les faits, les centres communaux d'action sociale et de nombreuses associations caritatives offrent un service de domiciliation aux personnes defavorisees qui en ont besoin. Le fait de se rendre dans un lieu ou elles peuvent beneficier d'une ecoute, d'un soutien psychologique et materiel, est un premier point d'ancrage pour amorcer une demarche d'insertion.
Lire la suite…En la matiere, la reglementation est prevue par l'article 15 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 modifiee, relative au RMI, et par le decret d'application no 88-1114 du 12 decembre 1988. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 190-1 du code de la famille et de l'aide sociale laisse à la charge de l'Etat les frais d'aide médicale « pour les personnes dépourvues de résidence stable, et ayant fait élection de domicile auprès d'un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 189-3 » ; que ce dernier texte subordonne l'octroi de l'aide médicale aux personnes qui se trouvent au moment de la demande « sans résidence stable » et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi du1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, […]
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale « Les personnes qui se trouvent, au moment de la demande d'aide médicale, sans résidence stable et qui n'ont pas élu domicile en application de l'article 15 de la loi … du 1 er décembre 1988 … doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile auprès d'un organisme spécialement agréé par décision du représentant de l'Etat dans le département … » ; qu'aux termes de l'article 189-5 du même code « Les dossiers d'aide médicale établis par les organismes mentionnés à l'article 189-1 sont transmis dans les huit jours du dépôt de celle-ci au président du conseil général ou, […]
Lire la suite…- Compétence de la commission centrale d'aide sociale·
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3. CNIL, Délibération du 29 mai 1990, n° 90-76
[…] Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15, 18, 19 et 20 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI ; […]
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C'est pourquoi a été introduite à l'article 15 de la loi nº 88-1088 du 1er décembre 1988 la notion nouvelle de domiciliation : celle-ci vise à prendre en compte la situation réelle de l'intéressé sans résidence stable au moment de sa demande. […]
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