Article 16 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L262-23 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 36 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou du bénéficiaire de la prestation.
Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département *autorité compétente*, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, les commissions locales d'insertion (CLI) constatant l'inexécution d'un contrat d'insertion demandent au préfet la suspension de l'allocation si le non-respect de ce dit contrat incombe au bénéficiaire de la prestation.

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

. - La mission devolue aux commissions locales d'insertion est prevue aux articles 14, 16 et 36 de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. La commission donne son avis sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la perspective du renouvellement du droit ; elle emet un avis motive prealablement a toute decision de suspension dans l'hypothese du non-respect du contrat par le beneficiaire ; enfin, elle etablit, avec l'allocataire, le contrat d'insertion. Le role des cellules d'appui est precise par la circulaire du 9 mars 1989.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;

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