Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 16 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département *autorité compétente*, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
Commentaires • 2
. - La mission devolue aux commissions locales d'insertion est prevue aux articles 14, 16 et 36 de la loi du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. La commission donne son avis sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion dans la perspective du renouvellement du droit ; elle emet un avis motive prealablement a toute decision de suspension dans l'hypothese du non-respect du contrat par le beneficiaire ; enfin, elle etablit, avec l'allocataire, le contrat d'insertion. Le role des cellules d'appui est precise par la circulaire du 9 mars 1989.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;
Lire la suite…- Différentes formes d'aide sociale·
- Aide sociale·
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- Radiation·
- Contrats·
- Suspension
Conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, les commissions locales d'insertion (CLI) constatant l'inexécution d'un contrat d'insertion demandent au préfet la suspension de l'allocation si le non-respect de ce dit contrat incombe au bénéficiaire de la prestation.
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