Article 17 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

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Version03/12/1988
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Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 12 septembre 1989, n° 89-95

[…] Vu le préambule de la constitution du 4 octobre 1958, et en particulier le rappel des principes posés dans le préambule de la constitution du 22 octobre 1946 ; Vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 17 et 21 – 2ème alinéa ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 ; […]

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2CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-054

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 25 ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978, notamment son article 20 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, notamment ses articles 12 et 21 ;

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