Article 17-1 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version14/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L262-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 5 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 25

En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 29 décembre 1999, 195785, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 1 er décembre 1988 susvisée : « Le versement de l'allocation peut être suspendue par le représentant de l'Etat ( …) si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pu être renouvelé ou un nouveau contrat n'a pu être établi » ; qu'enfin, selon l'article 17-1 de cette même loi : « En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ( …), le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion » ;

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  • Différentes formes d'aide sociale·
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