Article 34 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L263-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Modifié par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

Commentaires2


M. Serge Mathieu, du group RI, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 8 août 2002

Selon l'article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, le préfet et le président du conseil général conduisent ensemble et contractuellement l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. Ce dispositif comprend un conseil départemental d'insertion qui doit établir un programme départemental d'insertion et des commissions locales d'insertion. Or, comme le souligne le rapport 2001 de la Cour des comptes le copilotage du RMI par l'Etat et les départements reste bien souvent formel.

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M. Jacquemin Michel · Questions parlementaires · 20 février 1989

M Michel Jacquemin attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur l'application du decret du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion (CLI) instituees par l'article 34 de la loi du 1er decembre 1988. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 juin 2001, 193716, publié au recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, et des articles 34 et 42-5 de la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion modifiée que le législateur n'a pas entendu interdire aux communes de créer, de leur propre initiative, des aides dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale de leurs bénéficiaires, dès lors qu'elles répondent à un intérêt communal. Compétence du conseil municipal pour instaurer une aide sous forme d'allocation sous condition de domicile et de revenus affectée en priorité à l'apurement des sommes dues aux divers organismes publics ou concessionnaires intervenant en matière d'habitation dans la commune.

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  • Compétences des communes -existence·
  • Méconnaissance du code du travail·
  • Rj1 collectivités territoriales·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Aide sociale·
  • Attributions·
  • Commune

2CNIL, Délibération du 26 mai 1992, n° 92-054

[…] « Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 34 de la présente loi. Les organismes payeurs transmettent la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion aux autorités précitées, au service instructeur concerné ainsi qu'à leur demande, au président du conseil général et au maire en tant que président du centre communal d'action sociale de la commune de résidence, afin de permettre la mise en oeuvre de dispositifs d'insertion particuliers. » ;

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