Article 35 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.

Chronologie des versions de l'article

Version03/12/1988
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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L263-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 décembre 1988

Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leur délégué. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils comprennent [*composition*] notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social et des membres des commissions locales d'insertion.
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Entrée en vigueur le 3 décembre 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 1993
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Commentaire1


M. Fabre-Pujol Alain · Questions parlementaires · 14 février 2000

L'article 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion prévoit que « tout paiement d'indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ». L'article 35 prévoit que, en dehors du cas où l'allocataire a opté pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou excepté le cas où un échéancier a été établi avec son accord, […]

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