Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 42-5 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Est créé par : Loi n°92-722 du 29 juillet 1992 - art. 1 () JORF 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;
2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;
6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
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Décisions • 5
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion : « Toute personne résidant en France dont les ressources, […] qu'il résulte de l'article 11 de la même loi que, lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 42-4 ; que ces dispositions prévoient la conclusion d'un « contrat d'insertion » ; qu'en vertu de l'article 42-5 de la même loi du 1 er décembre 1988 : « L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut notamment, […]
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Il résulte de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, et des articles 34 et 42-5 de la loi du 1 er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion modifiée que le législateur n'a pas entendu interdire aux communes de créer, de leur propre initiative, des aides dont l'objectif est de favoriser l'insertion sociale de leurs bénéficiaires, dès lors qu'elles répondent à un intérêt communal. Compétence du conseil municipal pour instaurer une aide sous forme d'allocation sous condition de domicile et de revenus affectée en priorité à l'apurement des sommes dues aux divers organismes publics ou concessionnaires intervenant en matière d'habitation dans la commune.
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3. Tribunal administratif de Pau, 21 avril 2015, n° 1202145
[…] Ils estiment que plusieurs fautes ont été commises au regard des obligations prévues par les articles 42-4 et 42-5 de la loi n° 88-1088 relative au revenu minimum d'insertion ; selon eux : […]
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