Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988
Article 42-6 de la Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1994
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Version31/07/1998
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Version05/02/2000
Entrée en vigueur le 5 février 2000
Modifié par : Ordonnance n°2000-99 du 3 février 2000 - art. 1 () JORF 5 février 2000
Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif.
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article 36.
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article 42-8.
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
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